C-73.2, r. 4 - Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommis et l’inspection des courtiers et des agences

Texte complet
30. Lorsque le titulaire de permis ouvre un compte spécial en fidéicommis, il doit remplir une déclaration d’ouverture de compte, en conserver un exemplaire pour fins d’inspection et transmettre cette déclaration sans délai à l’institution financière dépositaire.
La déclaration d’ouverture de compte doit indiquer, outre les mentions prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 5, 9, 10 et 11 de l’article 29:
1°  le nom et l’adresse du déposant;
2°  la somme reçue et une mention que cette somme est reçue «en fidéicommis» dans l’exercice des activités de courtier;
3°  que cette somme est déposée dans un compte spécial ouvert à l’institution financière au nom du titulaire de permis «en fidéicommis»;
4°  que ce compte est régi par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2);
5°  que les intérêts produits par la somme déposée dans ce compte sont la propriété du déposant.
D. 296-2010, a. 30.